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«Insulter le Prophète peut conduire à la prison», verdict de la Cour européenne des droits de l'Homme


Rédigé par le Jeudi 25 Février 2021

La Cour européenne des droits de l'homme (Cedh) a rendu le verdict selon lequel insulter le prophète de l'islam Mohamed (Qsssl) sera désormais un délit punissable et ne peut plus bénéficier de l'alibi de la «liberté d'expression». Il n'est pas question toutefois de reconnaiître le délit de blasphème auprès de la Cour .



«Insulter le Prophète peut conduire à la prison», verdict de la Cour européenne des droits de l'Homme
 
Un panel de sept juges a ainsi déclaré que diffamer ou rabaisser le prophète va au-delà des limites permises d'un débat objectif et pourrait causer des préjugés dans la société et risquerait de porter préjudice à la paix religieuse.

Ce n'est pas la première fois que la CEDH rend pareil jugement.

En 2018 déjà, cette même cour avait validé la condamnation d'un Autrichien pour avoir tenu des propos dégradants envers le prophète Mohamed (Qsssl), considérant que les atteintes au prophète de l'Islam, ne peuvent être considérées sous le seul prisme d'une simple liberté d'expression. Cela ,  au moment où le monde arabo-musulman a connu une vague de contestations contre la poursuite de la publication des caricatures blasphématoires du prophète et les indécentes déclarations du président français Emmanuel Macron qui  défendait le droit de blasphémer comme une valeur de la République . Chose qui a déclenché des appels au boycott des produits français et une mobilisation sur les réseaux sociaux, pour  dénoncer la position des autorités françaises à considérer qu'il s'agit là «d'une liberté d'expression» comme une autre.

Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas reconnu l'existence d'un délit de blasphème.
 
La Cour n'est pas Charlie !

Après le verdict rendu en 2018, la Cour avait fait l'objet d'une levée de boucliers assez violente de la part de certains médias qui ont refusé ce verdict et qui apparemment voulaient persister à insulter le Prophète de l'islam en toute légalité et en totale impunité. 
Si la solution adoptée est critiquable à bien des égards, les procès d’intention visant la Cour sont particulièrement injustes. Il faut notamment réaffirmer avec force qu’elle n’a pas consacré l’existence d’un délit de blasphème!"
Jugez-en par vous-mêmes à travers quelques réactions ; 

" La Cour européenne « contre la liberté d’expression », la Cour consacrant « un délit de blasphème anti-islam », la Cour retenant une « conception musulmane » de la liberté d’expression « conforme à la Charia », « la Cour européenne n’est pas Charlie »

Liberté d'expression à géométrie variable et traitement selon la religion !

«Insulter le Prophète peut conduire à la prison», verdict de la Cour européenne des droits de l'Homme

Mustapha Afroukh, Maître de conférences en droit public, Université de Montpellier explique dans une longue analyse dont on vous livre quelques extraits  : 

 

" Décidément, les pourfendeurs de la Cour européenne des droits de l’homme ne ratent jamais une occasion de remettre en cause son rôle. La charge menée à son encontre est lourde :  elle réduirait à néant la liberté de conscience des maires, constituerait un « inquiétant filtre moral » sur la question du recours à la force par les gendarmes, empêcherait les Etats de lutter contre le terrorisme …

Autant dire que les procès d’intention dans le but de la décrédibiliser sont légion, avec des arguments aux relents les plus nauséabonds. On ne peut se défendre d’un sentiment de malaise face à la manière dont certains journaux et sites d’information ont rendu compte de l’arrêt E.S/ Autriche du 25 octobre 2018 dans lequel la Cour retient un constat de non-violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège la liberté d’expression. L’affaire concernait la condamnation de la requérante pour dénigrement de doctrines religieuses, l’intéressée ayant accusé le prophète Mohamed de pédophilie. Selon ses détracteurs, la Cour aurait, ce faisant, reconnu l’existence du délit de blasphème, introduit une différence de traitement entre les critiques à l’égard de l’islam et celles visant la religion chrétienne, aurait opté pour une conception musulmane de la liberté d’expression conforme à la Charia….  En somme, elle ne serait pas « Charlie ».

Ce n’est pas la première fois que la Cour européenne est amenée à se prononcer sur des affaires mettant en cause « la liberté d’expression contre la religion ».
Déjà en 1994, saisie de la confiscation d’un film satirique tirée d’une pièce écrite par Oskar Panizza prenant pour cible « les représentations figuratives simplistes et les excès de la foi chrétienne », elle avait conclu à une non-violation de l’article 10 en s’appuyant sur la large publicité dont avait fait l’objet le film dans une région, le Tyrol.

Le fait que la religion catholique romaine était celle de l’immense majorité de la population avait également constitué un élément déterminant (CourEDH, 20 septembre 1994, Otto-Preminger-Institut c/ Autriche, A-295/A. Adde l’arrêt Wingrove c/ Royaume-Uni du 25 novembre 1996, où était en cause l’interdiction de diffuser une vidéo mettant en scène la vie sexuelle de Sainte-Thérèse d’Avila, religieuse carmélite ayant vécu au XVIe siècle). Cette jurisprudence stigmatisant la représentation provocatrice d’objets de vénération religieuse a été reprise à l’identique en 2006 dans une affaire turque (CourEDH, 13 septembre 2005, I.A. c/ Turquie, Rec. 2005-VIII) : où le requérant avait été condamné pénalement pour avoir publié un ouvrage traitant de questions théologiques et comportant certains passages sur la vie du prophète Mohamed. 

Dans son arrêt rendu à une très courte majorité (quatre voix contre trois), la Cour va encore conclure à une non-violation de l’article 10 de la Convention en suivant une argumentation très vivement critiquée par les juges dissidents, qui dénoncérent une jurisprudence faisant la part belle « au conformisme, à la pensée unique, et [qui] tradui[t] une conception frileuse et timorée de la liberté de la presse ». En pointant du doigt une « attaque injurieuse contre la personne du prophète de l’islam » la Cour pouvait, en effet, donner l’impression d’une confusion entre société démocratique et société théocratique (op. diss. des juges Costa, Cabral Barreto et Jungwiert). A contrario, en l’absence d’une attaque injurieuse contre un symbole sacré d’une religion, la liberté d’expression semble l’emporter (CourEDH, 2 mai 2006, Aydın Tatlav c/ Turquie, n° 50692/99 ; 31 octobre 2006, Klein c/ Slovaquie, n° 72208/01). L’arrêt E.S. Autriche, si décrié, s’inscrit donc dans la droite ligne de cette jurisprudence valorisant peut-être à l’excès, mais pas de façon absolue, le droit au respect des sentiments religieux (à comparer avec l’approche plus libérale des juridictions françaises. Par exemple Cour d’appel, Paris, (pôle 2 – ch. 7), 2 juillet 2015, AGRIF c/ E. Fottorino et a. : qui retient l’absence de provocation à la discrimination envers les membres de la communauté catholique à propos de la caricature du dessinateur Plantu qui représentait le Pape benoît XVI sodomisant un enfant de chœur)

Elle ne serait pas Charlie. Mais comment peut-on sérieusement en arriver à cette conclusion simpliste alors que la Cour ne s’est jamais prononcée dans l’affaire des caricatures de Mohamed. Il faut rappeler que les juges français avaient estimé que ces caricatures participaient d’un débat d’intérêt général sur les dérives des musulmans qui commettent des attentats au nom de la religion (v. Cour d’appel de Paris, 11ème ch., 12 mars 2008, Ph. Val et Société éd. rotative c. Union des organisations islamiques de France, Légipresse, 2008, n° 252, p. 107). Or, ce raisonnement s’appuyait sur la jurisprudence européenne qui valorise la liberté d’expression lorsqu’elle porte sur un sujet d’intérêt public (CourEDH, 31 janvier 2006, Giniewski c/ France, Rec. 2006-I : s’agissant de la publication d’un article de presse reprochant à une encyclique papale de comporter des ferments d’antisémitisme). Qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore, ce critère est essentiel – l’arrêt E.S. c/ Autriche l’illustre encore (en l’espèce, il a été jugé que les propos ne contribuaient à un débat d’intérêt général, sur le mariage d’un enfant par exemple, mais visaient principalement à diffamer le prophète Mohamed) – si bien que l’article 10 de la Convention européenne ne protège pas toutes les attaques et critiques contre les religions. Des affaires récentes montrent cependant que la Cour européenne emprunte une ligne libérale lorsque sont en cause des affiches publicitaires jugées blasphématoires (Cour EDH, 30 janvier 2018, Sekmadienis Ltd. c/ Lituanie, n° 69317/14 ; Cass., 1ère ch. civ., Bull. 2006, I, n° 485, p. 417 : publicité parodiant « La Cène ») ou des propos ne s’accompagnant d’aucun appel à la violence ou à la haine (Pussy-Riots tentant d’interpréter l’une de leurs chansons protestataires dans une cathédrale moscovite : 17 juillet 2018, Mariya Alekhina et autres c/ Russie, n° 38004/12). Aussi, si la Cour accepte une législation sur le blasphème pour les propos les plus injurieux, affirmer qu’elle consacre un délit de blasphème serait aller vite en besogne. Aucune obligation n’impose aux Etats d’adopter une législation spécifique pénalisant la liberté d’expression contre le respect des convictions religieuses.

De surcroît, il est cocasse de constater que ceux-là même qui critiquent la Cour comme étant « trop intrusive » sont ici les premiers à être choqués par sa prudence. Sur une question aussi sensible, elle a toujours concédé aux Etats une marge d’appréciation importante dans le cadre de l’atteinte aux convictions religieuses. Ce qu’elle rappelle d’ailleurs dans l’arrêt E.S. c/ Autriche, en relevant que les autorités sont mieux placées pour déterminer quelles étaient les déclarations susceptibles de troubler la paix religieuse dans le pays. La Cour aurait-elle rendu la même solution si l’affaire concernait les mêmes accusations, dans un contexte comparable, contre Jésus ? Sans aucun doute.

L’argument selon lequel le Conseil de l’Europe, la Cour en particulier, aurait succombé au lobby islamique est un moyen de jeter le discrédit sur les solutions rendues. Outre que le reproche nous paraît totalement infondé et grotesque, la thèse d’une différence de traitement entre islam et christiannisme ne résiste pas à l’analyse. La jurisprudence de la Cour européenne montre au contraire que tant la religion chrétienne que l’islam bénéficient de cette protection contre la représentation provocatrice d’objets de vénération religieuse. La Cour a même validé une législation sur le blasphème qui ne concernait que la protection de la foi chrétienne (arrêt Wingrove c/ Royaume-Uni préc.). 

Ajoutons que contrairement à ce qui a été écrit ici et là, la Cour n’a pas été saisie par une association musulmane dans l’affaire E.S. !
Disons-le clairement : l’arrêt E.S. c/ Autriche, rendu à l’unanimité, n’innove pas. Il applique une jurisprudence classique de la Cour. On peut tout à fait critiquer cette jurisprudence, estimer qu’elle est trop protectrice du droit au respect des sentiments religieux et donc espérer le renvoi de l’affaire en Grande chambre… C’est d’ailleurs notre avis. Mais cessons, une fois pour toute, les procès d’intention consistant à faire dire à la Cour européenne ce qu’elle n’a jamais jugé !"

 
 
 
 
par Hafid FASSI FIHRI 
 
 




Hafid Fassi fihri
Hafid Fassi Fihri est un journaliste atypique , un personnage hors-normes . Ce qu'il affectionne,... En savoir plus sur cet auteur
Jeudi 25 Février 2021