Ce virage jurisprudentiel, entériné par l’arrêt n°81 en date du 26 février 2026, met fin aux divergences observées entre juridictions. Certaines décisions avaient en effet invalidé des procès-verbaux lorsque l’agent rédacteur n’était pas présent sur les lieux ou lorsque les clichés radar étaient transmis par messagerie instantanée.
L’affaire portée devant la Cour de cassation faisait suite à un pourvoi contre un jugement du tribunal de première instance de Ouarzazate, qui avait relaxé un conducteur poursuivi pour excès de vitesse au motif que l’agent n’avait pas constaté l’infraction directement et que la preuve reposait sur une image radar transmise via WhatsApp. Dans son raisonnement, la Cour a rappelé que l’article 197 du Code de la route autorise explicitement la constatation des excès de vitesse au moyen de dispositifs techniques automatiques, rendant non indispensable la présence de l’agent sur place pour la validité du procès-verbal.
L’arrêt s’appuie également sur le décret d’application n°2.10.419 encadrant l’utilisation des radars fixes et mobiles par la Sûreté nationale et la Gendarmerie royale, et confirme que ces appareils, dès lors qu’ils sont correctement homologués et étalonnés, constituent des moyens de preuve légalement reconnus.
Considérée comme une décision de principe, cette position vise à unifier la jurisprudence et à clarifier les procédures de constatation des excès de vitesse, renforçant la sécurité juridique et limitant les contradictions entre jugements. La Cour souligne toutefois que l’exploitation des technologies de contrôle routier demeure subordonnée au respect des règles de procédure et des droits de la défense, incluant la possibilité pour les conducteurs de contester les données techniques et de solliciter une expertise si nécessaire.
Ce cadre clarifié devrait encourager une utilisation plus rigoureuse des outils de contrôle par les autorités compétentes, avec un renforcement des mécanismes de traçabilité, de conservation des preuves et de chaîne de possession, afin d’assurer la fiabilité des éléments produits et la protection des droits des usagers de la route.
L’affaire portée devant la Cour de cassation faisait suite à un pourvoi contre un jugement du tribunal de première instance de Ouarzazate, qui avait relaxé un conducteur poursuivi pour excès de vitesse au motif que l’agent n’avait pas constaté l’infraction directement et que la preuve reposait sur une image radar transmise via WhatsApp. Dans son raisonnement, la Cour a rappelé que l’article 197 du Code de la route autorise explicitement la constatation des excès de vitesse au moyen de dispositifs techniques automatiques, rendant non indispensable la présence de l’agent sur place pour la validité du procès-verbal.
L’arrêt s’appuie également sur le décret d’application n°2.10.419 encadrant l’utilisation des radars fixes et mobiles par la Sûreté nationale et la Gendarmerie royale, et confirme que ces appareils, dès lors qu’ils sont correctement homologués et étalonnés, constituent des moyens de preuve légalement reconnus.
Considérée comme une décision de principe, cette position vise à unifier la jurisprudence et à clarifier les procédures de constatation des excès de vitesse, renforçant la sécurité juridique et limitant les contradictions entre jugements. La Cour souligne toutefois que l’exploitation des technologies de contrôle routier demeure subordonnée au respect des règles de procédure et des droits de la défense, incluant la possibilité pour les conducteurs de contester les données techniques et de solliciter une expertise si nécessaire.
Ce cadre clarifié devrait encourager une utilisation plus rigoureuse des outils de contrôle par les autorités compétentes, avec un renforcement des mécanismes de traçabilité, de conservation des preuves et de chaîne de possession, afin d’assurer la fiabilité des éléments produits et la protection des droits des usagers de la route.


