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Quand la Guerre Précède la Paix
Le Droit n’interdit pas la guerre en tant que telle, mais il en encadre strictement les modalités. Le principe de nécessité militaire, reconnu comme un principe général du droit, exige que le recours à la force soit limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre un objectif militaire, et que la guerre ne soit envisagée qu’en ultime recours. Ainsi, toute action militaire doit être précédée d’une évaluation sérieuse des alternatives pacifiques, telles que les négociations ou la médiation internationale.
Or, dans le cas d’espèce, il apparaît que l’option diplomatique n’avait pas été épuisée. Les canaux de dialogue, bien que fragiles, demeuraient ouverts. En outre, la communauté internationale, par le biais des Nations Unies et d’autres acteurs régionaux, continuait de promouvoir des solutions négociées. Dès lors, le recours à la force par Israël ne saurait être justifié au regard du DIH, puisqu’il n’a pas été démontré que la guerre constituait le dernier recours disponible.
Ensuite, la jurisprudence internationale, notamment celle de la Cour internationale de Justice, rappelle que la nécessité militaire ne saurait servir de prétexte à des actions préventives non proportionnées ou déconnectées d’une menace imminente. En l’absence d’une attaque directe ou d’un danger immédiat, l’attaque israélienne sur l’Iran revêt donc un caractère illégal, car elle ne répond ni à l’exigence de nécessité, ni à celle de proportionnalité.
Par ailleurs, cette violation du principe de nécessité militaire fragilise l’ordre international et crée un précédent dangereux. Elle mine la confiance dans les mécanismes de règlement pacifique des différends et encourage la logique de la force au détriment de la primauté du droit.
Un autre pilier du Droit International, consacré par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, est le principe de distinction. Ce principe impose une obligation stricte : en toutes circonstances, les parties à un conflit doivent distinguer entre civils et combattants, ainsi qu’entre biens civils et objectifs militaires. Les attaques indiscriminées, qui ne font pas cette distinction, sont formellement prohibées et constituent des crimes de guerre.
Ainsi, l’attaque israélienne, telle qu’elle a été rapportée par de nombreux observateurs et ONG, semble avoir visé des zones où la présence de civils était avérée, voire prédominante. L’utilisation d’armes à large rayon d’action, sans discrimination suffisante entre cibles militaires et civiles, expose la population à des risques inacceptables et va à l’encontre des exigences du DIH.
En outre, les Conventions de Genève, notamment la Quatrième, protègent expressément les populations civiles contre les effets des hostilités. Le bombardement d’infrastructures essentielles à la vie des civils, telles que les hôpitaux, les écoles ou les réseaux d’eau, constitue une violation grave du droit international. Dès lors, l’incapacité d’Israël à limiter ses frappes aux seuls objectifs militaires démontre un mépris évident du principe de distinction.
Par ailleurs, l’argument selon lequel les cibles visées étaient d’importance stratégique ne saurait exonérer Israël de sa responsabilité. Le DIH exige que toute attaque soit précédée d’une évaluation minutieuse des conséquences pour la population civile et, en cas de doute, la protection des civils doit primer.
À ce titre, il convient également de rappeler le principe fondamental de proportionnalité, corollaire indispensable du principe de distinction. Selon ce principe, même lorsqu’une cible militaire légitime est identifiée, il est impératif d’évaluer, avant toute attaque, si les pertes et dommages collatéraux infligés aux civils ou aux biens de caractère civil ne seront pas excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. Si l’évaluation conclut que les dommages civils risquent de dépasser l’utilité militaire de l’attaque, celle-ci doit être abandonnée ou adaptée.
En outre, le fait que des infrastructures civiles vitales aient été touchées, sans justification militaire claire et proportionnée, ne fait que renforcer l’illégalité de l’attaque au regard du droit international humanitaire. Dés lors, Israël ne saurait se soustraire à ses obligations, et la communauté internationale est en droit d’exiger des comptes pour ces actes qui, loin de protéger la paix, compromettent durablement la sécurité des populations.
In fine, l’attaque israélienne sur l’Iran, loin de répondre aux exigences du droit international humanitaire, en constitue une violation flagrante. D’une part, elle contrevient au principe de nécessité militaire, en engageant la guerre alors que la voie diplomatique restait ouverte. D’autre part, elle méconnaît le principe fondamental de distinction, en exposant les civils à des attaques indiscriminées.
Il est toutefois essentiel de préciser que cette analyse ne vise pas à défendre la politique ou les pratiques de l’Iran, mais uniquement à mettre en lumière des agissements israéliens qui s’ajoutent à une longue liste de violations du droit international déjà documentées. L’exemple israélo-iranien doit servir de rappel que la guerre, loin d’être une solution, demeure avant tout un échec de l’humanité.
Or, dans le cas d’espèce, il apparaît que l’option diplomatique n’avait pas été épuisée. Les canaux de dialogue, bien que fragiles, demeuraient ouverts. En outre, la communauté internationale, par le biais des Nations Unies et d’autres acteurs régionaux, continuait de promouvoir des solutions négociées. Dès lors, le recours à la force par Israël ne saurait être justifié au regard du DIH, puisqu’il n’a pas été démontré que la guerre constituait le dernier recours disponible.
Ensuite, la jurisprudence internationale, notamment celle de la Cour internationale de Justice, rappelle que la nécessité militaire ne saurait servir de prétexte à des actions préventives non proportionnées ou déconnectées d’une menace imminente. En l’absence d’une attaque directe ou d’un danger immédiat, l’attaque israélienne sur l’Iran revêt donc un caractère illégal, car elle ne répond ni à l’exigence de nécessité, ni à celle de proportionnalité.
Par ailleurs, cette violation du principe de nécessité militaire fragilise l’ordre international et crée un précédent dangereux. Elle mine la confiance dans les mécanismes de règlement pacifique des différends et encourage la logique de la force au détriment de la primauté du droit.
Un autre pilier du Droit International, consacré par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, est le principe de distinction. Ce principe impose une obligation stricte : en toutes circonstances, les parties à un conflit doivent distinguer entre civils et combattants, ainsi qu’entre biens civils et objectifs militaires. Les attaques indiscriminées, qui ne font pas cette distinction, sont formellement prohibées et constituent des crimes de guerre.
Ainsi, l’attaque israélienne, telle qu’elle a été rapportée par de nombreux observateurs et ONG, semble avoir visé des zones où la présence de civils était avérée, voire prédominante. L’utilisation d’armes à large rayon d’action, sans discrimination suffisante entre cibles militaires et civiles, expose la population à des risques inacceptables et va à l’encontre des exigences du DIH.
En outre, les Conventions de Genève, notamment la Quatrième, protègent expressément les populations civiles contre les effets des hostilités. Le bombardement d’infrastructures essentielles à la vie des civils, telles que les hôpitaux, les écoles ou les réseaux d’eau, constitue une violation grave du droit international. Dès lors, l’incapacité d’Israël à limiter ses frappes aux seuls objectifs militaires démontre un mépris évident du principe de distinction.
Par ailleurs, l’argument selon lequel les cibles visées étaient d’importance stratégique ne saurait exonérer Israël de sa responsabilité. Le DIH exige que toute attaque soit précédée d’une évaluation minutieuse des conséquences pour la population civile et, en cas de doute, la protection des civils doit primer.
À ce titre, il convient également de rappeler le principe fondamental de proportionnalité, corollaire indispensable du principe de distinction. Selon ce principe, même lorsqu’une cible militaire légitime est identifiée, il est impératif d’évaluer, avant toute attaque, si les pertes et dommages collatéraux infligés aux civils ou aux biens de caractère civil ne seront pas excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. Si l’évaluation conclut que les dommages civils risquent de dépasser l’utilité militaire de l’attaque, celle-ci doit être abandonnée ou adaptée.
En outre, le fait que des infrastructures civiles vitales aient été touchées, sans justification militaire claire et proportionnée, ne fait que renforcer l’illégalité de l’attaque au regard du droit international humanitaire. Dés lors, Israël ne saurait se soustraire à ses obligations, et la communauté internationale est en droit d’exiger des comptes pour ces actes qui, loin de protéger la paix, compromettent durablement la sécurité des populations.
In fine, l’attaque israélienne sur l’Iran, loin de répondre aux exigences du droit international humanitaire, en constitue une violation flagrante. D’une part, elle contrevient au principe de nécessité militaire, en engageant la guerre alors que la voie diplomatique restait ouverte. D’autre part, elle méconnaît le principe fondamental de distinction, en exposant les civils à des attaques indiscriminées.
Il est toutefois essentiel de préciser que cette analyse ne vise pas à défendre la politique ou les pratiques de l’Iran, mais uniquement à mettre en lumière des agissements israéliens qui s’ajoutent à une longue liste de violations du droit international déjà documentées. L’exemple israélo-iranien doit servir de rappel que la guerre, loin d’être une solution, demeure avant tout un échec de l’humanité.