Pour commencer :
L’intitulé même du projet de loi a suscité une première série d’amendements à forte portée symbolique. La version initiale faisait référence à une « réorganisation » du CNP, plusieurs groupes parlementaires, notamment le PJD et l’USFP, ayant proposé de le simplifier en le désignant uniquement sous l’appellation « Conseil national de la presse », le contenu du texte étant jugé excéder la seule logique organisationnelle. Cette querelle sémantique, en réalité, visait à repositionner le CNP non comme un simple organe administratif à restructurer, mais comme un acteur stratégique au cœur d’une vision renouvelée de la gouvernance médiatique.
Vers une définition élargie des acteurs de la presse
Une autonomie juridique et fonctionnelle renforcée
Ils ont, en outre, complété le dispositif en consacrant une autonomie administrative venant s’ajouter à l’autonomie financière. Par cette double précision, le législateur entend prémunir le Conseil contre toute forme d’ingérence du pouvoir exécutif, notamment dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires ou dans la procédure de délivrance des cartes professionnelles, consacrant ainsi une véritable garantie d’indépendance fonctionnelle et organique.
Les missions du Conseil redéfinies et élargies
Dans cette même logique de consolidation institutionnelle, l’article 3 du projet de loi relatif aux missions du CNP a fait l’objet d’amendements substantiels. Outre ses attributions classiques consistant à délivrer les cartes professionnelles, à assurer la médiation et à veiller au respect de la déontologie, les parlementaires ont élargi son champ d’intervention en lui confiant de nouvelles prérogatives.
Il s’agit notamment d’assurer un suivi régulier de la liberté de la presse assorti de rapports annuels publics, de développer des partenariats nationaux et internationaux en matière d’échange d’expertise, d’organiser ou de soutenir la formation continue des journalistes en articulation avec la loi n° 60-17, ainsi que d’émettre un avis consultatif sur tout projet de loi ou de décret relatif à la profession dans un délai maximal de trente jours. Par ces ajouts, le Conseil se voit doté d’une influence accrue sur la régulation de l’espace médiatique et d’une capacité renforcée à anticiper et accompagner les mutations technologiques et normatives du secteur.
Renforcement du volet disciplinaire et clarification des procédures
L’un des points les plus sensibles du texte porte sur l’étendue du pouvoir disciplinaire du Conseil. Plusieurs amendements ont été proposés afin d’en préciser le cadre et d’en prévenir tout risque d’arbitraire. Ils visent ainsi à définir de manière claire et exhaustive les infractions aux règles déontologiques susceptibles de justifier une saisine, à encadrer les décisions disciplinaires par une validation en séance plénière du Conseil ou, le cas échéant, par une instance d’appel, et à garantir pleinement le droit à la défense des journalistes et des éditeurs concernés. Par ces mécanismes, le législateur entend concilier l’exigence de rigueur déontologique avec le respect des droits fondamentaux des professionnels du secteur.
Le rapport annuel du Conseil : vers plus de transparence
Son élaboration devra, en outre, associer de manière paritaire les représentants des journalistes et ceux des éditeurs afin d’en garantir la crédibilité. Ces mesures tendent à faire du rapport annuel non seulement un instrument de plaidoyer institutionnel, mais également une référence pour la société civile et les acteurs du secteur médiatique.
Une gouvernance interne plus participative
Vers une nouvelle ère pour la régulation de la presse ?
Dans un contexte marqué par la prolifération des fausses informations, l’irruption de l’intelligence artificielle générative et la fragilisation des conditions d’exercice de la profession, ces ajustements normatifs apparaissent comme une tentative de doter le Conseil des instruments nécessaires à une régulation véritablement moderne, pluraliste et conforme aux principes consacrés par la Constitution.












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