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Protection du consommateur : l’apport du projet de loi modifiant et complétant la loi n°31-08


Rédigé par le Mercredi 7 Juin 2023

Entrée en vigueur en 2011, la loi n°31-08 s’est fixée pour principal objectif le renforcement et la protection des droits des consommateurs, et ce, en leur garantissant une meilleure information, en les protégeant contre les clauses abusives et certaines pratiques commerciales, et en prévoyant des dispositions complémentaires relatives à la garantie conventionnelle, au service après-vente et au surendettement.
Depuis, des choses ont changé, le contexte étant ce qu’il est aujourd’hui, il est question d’un projet de loi modifiant et complétant cette loi.
Élaboré par le ministère du Commerce, ce projet complète la loi n°31-08 tout en y apportant certaines modifications.
Il est notamment question de mieux ficeler certains rapports liés aux délais de livraison, aux opérateurs de plateforme en ligne, aux contrats conclus à distance, aux ventes en solde, en liquidation ou en promotion, aux procédures de recherche et de constations des infractions, aux pratiques commerciales trompeuses et à l’organisation-composition du Conseil supérieur de la consommation.



De quoi s’agit-il exactement en termes de modification ?

L’on retiendra qu’ « à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le fournisseur livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »

Sachant que « la livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien ». (art 12)

Aussi est-il entendu par « opérateur de plateforme en ligne » : toute personne physique ou morale, proposant à titre professionnel, de manière rémunéré ou non, un service de communication en ligne reposant sur :

. Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par un tiers ;

. Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou la fourniture d’un service ou de l’échange et du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. (art 25).

Il est aussi entendu par « vente en liquidation » : vente de marchandises à bas prix pour l’une des raisons suivantes :

. Fermeture définitive de la boutique ;

. Changement d’activité ;

. Suspension saisonnière d’activité ;

. Ou une modification des conditions d’exploitation (travaux de déménagement, transfert de local…). (art 53)

Et il est aussi entendu par les ventes en promotion, les ventes ayant pour objectif de dynamiser les ventes par une opération de réduction des prix. (art 53)

En cas de vente en promotion, le préteur indique les périodes durant lesquelles s’appliquent les offres promotionnelles. (art 76)

Aussi, est-il entendu par crédit gratuit, tout crédit remboursable sans paiement d’intérêts, mais aussi sans paiement d’autres frais. (art 100).

Que retenir de ce que complète ce projet de loi ?

 
A ce niveau, la loi n31-08 est complétée par les articles 29-1, 54-1, 54-2,153-1, 166-1, 172-1, 195-1, 195-2 et 205-1 comme suit :

Art29-1 :
Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale claire et transparente sur :

1- Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;

2- L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne :

3- La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou non-professionnels.
A préciser que les conditions d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

Article 54-1 :
Les soldes ont lieu, pour l'année civile, durant deux périodes d'une durée minimale de deux semaines et maximale de deux mois chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par voie réglementaire.

Les ventes en promotion sont pratiquées, pour l'année civile, pour une durée maximale de quatre semaines.
 
Article 153-1 :
Les associations de protection du consommateur peuvent se constituer en une ou plusieurs fédérations de protection du consommateur régies par la législation relative au droit d'association et les dispositions de la présente loi.
Les Fédérations de protection du consommateur peuvent être agréées.
Les conditions dans lesquelles ces fédérations peuvent être agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par voie réglementaire.

Article 166-1 :
Bank Al-Maghrib est chargée du contrôle du respect, par les établissements bancaires et les établissements de crédit, des dispositions de la présente loi.

Article 172-1 :
Lorsque les enquêteurs qualifiés et assermentés pour l'application de la présente loi constatent une infraction à la présente loi, ils peuvent, enjoindre à un fournisseur, en lui impartissant un délai adapté, de 60 jours maximum, qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations.
Les enquêteurs qualifiés et assermentés peuvent, dans les mêmes conditions, enjoindre à tout fournisseur de cesser tout agissement illicite.

Article 172-2 :
Les dispositions du Titre VIII fixant les procédures de recherche et de constatation des infractions ne s'appliquent pas aux agents de Bank-Al-Maghrib qui demeurent assujettis aux dispositions de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

Article 195-1:
Le fait de faire obstacle, par n'importe quel moyen, à l'exercice des fonctions des enquêteurs qualifiés et commissionnés pour l'application de la présente loi est passible d'une peine d'amende maximale de 10.000 à 30.0000 dirhams et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 1 an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 195-2 :
Le fait de ne pas se conformer à une injonction prise en application de l'article 172-1 est passible d'une amende comprise entre 5.000 et 50.000 dirhams, compte tenu des montants prévus pour chaque infraction ayant fait l'objet de l'injonction.

Article 205-1 :
L'organisation du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

Article trois :

L'intitulé du chapitre 4 du titre IV relatif aux pratiques commerciales est modifié comme suit :

Chapitre 4 : «  ventes en soldes, liquidations et promotions ».

L'intitulé de la section 2 du chapitre premier du titre VI relatif à l'endettement est modifié comme suit :

Section 2 « De la publicité et de la vente en promotion ».

Article quatre :

Le titre IV de la loi n 0 31-08 précitée relatif aux pratiques commerciales est complété par le chapitre 9 bis comme suit:
Chapitre 9 bis: pratiques commerciales trompeuses

Article 64-1 :

Les pratiques commerciales, trompeuses sont interdites.

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1) Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2) Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

- l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service, notamment son impact environnemental :

- le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

- le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
- la portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services, notamment en matière environnementale ;
- l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du fournisseur .

3) Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.

Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le fournisseur pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
Lors d'une invitation à l'achat, sont considérés comme substantielles les informations suivantes :
1) Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2) L'adresse et l'identité du fournisseur ;
3) Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent pas être établis à l'avance ;
4) Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lorsqu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
5) L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi .

Article cinq :

Les articles 204 et 205 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, sont abrogés et remplacés comme suit :
Art 204 :
Il est institué auprès du Chef du gouvernement un Conseil consultatif supérieur de la consommation désignée ci-après « Conseil » avant pour mission, notamment :

D’émettre des avis sur les questions qui lui sont soumises par les pouvoirs législatifs et exécutifs intéressés par la protection des droits du consommateur ;

D’étudier et proposer toutes les mesures susceptibles d'éclairer l'action gouvernementale dans le domaine de la consommation et la protection du consommateur tenant compte de la situation du consumérisme au Maroc et des pratiques internationales en la matière ;

De réaliser les études et les recherches dans les domaines touchant la protection du consommateur ;
D’élaborer et de présenter un rapport annuel au chef du gouvernement sur la situation de la culture consumériste et le niveau de protection du consommateur au Maroc ainsi que sur ses activités.

Le Conseil est consulté par les administrations et toute institution ou association intéressée par les droits et les questions de consommation.

Article 205 :
Le Conseil se compose des membres suivants :

a) Cinq représentants des fédérations de protection du consommateur agréées.
Les représentants de ces fédérations et leurs suppléants sont désignés, sur proposition des présidents de ces fédérations, par le chef du Gouvernement.
Pour le choix des fédérations de protection du consommateur, le Chef du Gouvernement, tient compte de :
L'étendue de la représentativité de la fédération au niveau national ou régional ;
Le nombre des adhérents ;
L'ampleur de son activité effective en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction des activités réalisées en matière d'information, de sensibilisation, d'orientation d'assistance et de défense des consommateurs ;
Des études et des enquêtes réalisées dans le domaine de la protection des consommateurs.
Les fédérations retenues doivent :
• Justifier de dix années au moins d'existence à compter de la déclaration aux autorités ;
• Disposer des moyens humains, matériels et financiers permettant d'assurer l'information, la défense et la protection des intérêts du consommateur ;
• Disposer dans les statuts des règles de bonne gouvernance garantissant à tous les membres de la fédération leur participation à la détermination des orientations et des activités de la fédération ainsi qu'à leur contrôle ;
• Avoir réalisé des études et des enquêtes dans le domaine de la protection des consommateurs.

b) Cinq représentants des fédérations professionnelles suivantes :
• Un représentant de la Fédération des Chambres de Commerce, d'Industrie et des Services ;
• Un représentant de la Fédération des Chambres d'Agriculture ;
• Un représentant de la Fédération des Chambres d'Artisanat ;
• Un représentant de la Fédération des Chambres des Pêches Maritimes :
• Un représentant de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc.
Les représentants de ces fédérations professionnelles sont désignés par les présidents de ces dernières.

c) Cinq experts choisis en raison de leur compétence dans les domaines juridiques économiques ou de consommation. Ces experts sont désignés par le chef du gouvernement sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du commerce pour une durée de 5 années renouvelable.

d) Cinq représentants des ministères désignés par voie réglementaire.
e) Un représentant de Bank Al Maghrib.
Le Conseil peut s'adjoindre toute personne ou organisme dont le concours est jugé utile à ses travaux.





Noureddine Batije
Noureddine BATIJE est un journaliste spécialiste en investigation journalistique et traitement de... En savoir plus sur cet auteur
Mercredi 7 Juin 2023

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